J.O. Numéro 115 du 18 Mai 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 24 janvier 2001 relatif à l'organisation financière et comptable des services pénitentiaires d'insertion et de probation


NOR : ECOR0104740A



La garde des sceaux, ministre de la justice, et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment son article 18 ;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976 ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par les décrets no 92-1368 du 23 décembre 1992, no 97-33 du 13 janvier 1997 et no 2000-424 du 19 mai 2000 ;
Vu le décret no 99-276 du 13 avril 1999 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et portant création des services pénitentiaires d'insertion et de probation, notamment son article 35 modifié ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 fixant le taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et le montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu l'arrêté du 4 juin 1996 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances ;
Vu l'arrêté du 29 décembre 1998 modifié portant règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires du budget du ministère de la justice et de leurs délégués,
Arrêtent :

TITRE Ier
REGIES DE RECETTES



Art. 1er. - Le ministre de la justice peut, par arrêté pris sous sa seule signature et publié au Journal officiel, instituer des régies de recettes auprès des services pénitentiaires d'insertion et de probation de la direction de l'administration pénitentiaire pour l'encaissement des produits suivants :
- dons et legs ;
- remboursement des prêts accordés aux probationnaires ;
- remboursement des cautions ;
- subventions diverses accordées au service pénitentiaire d'insertion et de probation par les collectivités locales ou par divers organismes ;
- menues recettes.


Art. 2. - Les recettes prévues à l'article qui précède sont encaissées par les régisseurs et versées aux comptables publics auprès desquels ils sont rattachés, dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet susvisé.
L'acte constitutif de la régie de recettes prévoit le montant de son encaisse maximum et du fond de caisse permanent. Il peut, par ailleurs, fixer un seuil au-delà duquel les recettes seront encaissées par le comptable et non par le régisseur.

TITRE II
REGIES D'AVANCES


Art. 3. - Le ministre de la justice peut, par arrêté pris sous sa seule signature et publié au Journal officiel, instituer des régies d'avances auprès de services pénitentiaires d'insertion et de probation de la direction de l'administration pénitentiaire pour le paiement des dépenses énumérées aux paragraphes 1 et 4 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Peuvent, en outre, être payés par l'intermédiaire des régies d'avances prévues ci-dessus :
- les dépenses liées à l'insertion (prestation et matériel) ;
- les dépenses liées à la prévention et à l'éducation pour la santé ;
- les secours et les aides financières directes ;
- les dépenses relatives à l'achat de biens et de prestations de services nécessaires à l'hébergement, l'entretien (hygiène, alimentation, habillement), la santé, le transport, l'éducation, la culture, le travail et la formation des probationnaires ;
- les prêts accordés aux probationnaires. Les prêts doivent être enregistrés par le régisseur dans une comptabilité auxiliaire faisant apparaître un suivi rigoureux des prêts et des remboursements.
L'instruction citée à l'article 11 du présent arrêté précise les modalités de fonctionnement de cette comptabilité auxiliaire.


Art. 4. - Par dérogation, les régisseurs d'avances peuvent également accorder des avances au personnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation, dans la limite d'un montant maximum de 160 Euro, pour la couverture des menues dépenses des probationnaires.


Art. 5. - Le montant des avances à consentir aux régisseurs est fixé dans chaque cas par les arrêtés mentionnés à l'article 3, dans la limite d'un montant maximum fixé par l'article 11 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.


Art. 6. - Le régisseur remet les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins au comptable assignataire auprès duquel la régie est rattachée au minimum une fois par mois.

TITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES


Art. 7. - Le régisseur est nommé par décision du directeur de l'administration pénitentiaire.


Art. 8. - A titre exceptionnel, si le fonctionnement des services pénitentiaires d'insertion et de probation le permet, des sous-régies d'avances et de recettes peuvent être instituées par arrêté pris dans les mêmes formes que le texte ayant institué la régie.
Les sous-régisseurs ne sont pas tenus de souscrire un cautionnement et ne bénéficient pas de l'indemnité de responsabilité.
Les sous-régisseurs sont astreints à la tenue d'une comptabilité distincte qui sera intégrée à la comptabilité du régisseur au moins une fois par mois.
Chaque sous-régisseur est désigné avec l'accord du régisseur par le chef de service déconcentré auprès duquel la sous-régie et la régie sont instituées.
L'arrêté constitutif déterminera la nature des dépenses que le sous-régisseur est autorisé à payer, le montant de l'avance à lui accorder, la nature des recettes qu'il est autorisé à encaisser et les modalités de reversement auprès du régisseur.


Art. 9. - Avant d'entrer en fonction, le régisseur est tenu de constituer un cautionnement et perçoit une indemnité de responsabilité dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Art. 10. - Le présent arrêté est applicable aux départements et territoires d'outre-mer français.


Art. 11. - Une instruction conjointe de la direction de l'administration pénitentiaire et de la direction générale de la comptabilité publique précise les conditions de fonctionnement financier et comptable des services pénitentiaires d'insertion et de probation.


Art. 12. - Les dispositions prévues par l'arrêté du 13 décembre 1993 relatif à l'organisation financière et comptable des comités de probation et d'assistance aux libérés et l'arrêté du 10 janvier 1994 relatif aux fonctions de comptable des comités de probation et d'assistance aux libérés restent applicables dans l'attente des arrêtés de création des régies.


Art. 13. - La directrice de l'administration pénitentiaire au ministère de la justice et le directeur général de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à compter du 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 janvier 2001.

La garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l'administration pénitentiaire,
M. Viallet

La secrétaire d'Etat au budget,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la comptabilité publique,
J. Basseres